Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Institutions distinctes
4Ne sont pas visés par la définition d’institution à l’article 1, les institutions d’enseignement distinctes et les institutions culturelles distinctes et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, le système scolaire de la province, dont les sections française et anglaise du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris les écoles et leurs comités, les conseils et administrations, les centres communautaires, les universités et, le cas échéant, les collèges communautaires.
2010, ch. 31, art. 100
Institutions distinctes
4Ne sont pas visés par la définition d’institution à l’article 1, les institutions d’enseignement distinctes et les institutions culturelles distinctes et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, le système scolaire de la province, dont les sections française et anglaise du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris les écoles et leurs comités, les conseils et administrations, les centres communautaires, les universités et, le cas échéant, les collèges communautaires.
2010, c.31, art.100
Institutions distinctes
4Ne sont pas visés par la définition d’institution à l’article 1, les institutions d’enseignement distinctes et les institutions culturelles distinctes et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, le système scolaire de la province, dont les sections française et anglaise du ministère de l’éducation, y compris les écoles et leurs comités, les conseils et administrations, les centres communautaires, les universités et, le cas échéant, les collèges communautaires.