Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Services de santé
33(1)Aux fins de la prestation des soins de santé dans la province et malgré la définition du mot « institution » à l’article 1, une institution au sens des articles 27 et 28 s’entend du réseau des établissements, installations et programmes de santé relevant du ministère de la Santé ou des régies régionales de la santé établies en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.
33(2)Lorsque le ministre de la Santé établit un plan provincial de la santé en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé,
a) il veille à ce que les principes sur lesquels sont basés la fourniture des services tiennent compte de la prestation, dans les deux langues officielles, des services de santé dans la province, et
b) il considère la langue de fonctionnement habituelle en vertu de l’article 34.
2006, ch. 16, art. 128
Services de santé
33(1)Aux fins de la prestation des soins de santé dans la province et malgré la définition du mot « institution » à l’article 1, une institution au sens des articles 27 et 28 s’entend du réseau des établissements, installations et programmes de santé relevant du ministère de la Santé ou des régies régionales de la santé établies en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.
33(2)Lorsque le ministre de la Santé établit un plan provincial de la santé en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé,
a) il veille à ce que les principes sur lesquels sont basés la fourniture des services tiennent compte de la prestation, dans les deux langues officielles, des services de santé dans la province, et
b) il considère la langue de fonctionnement habituelle en vertu de l’article 34.
2006, c.16, art.128