Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Application de l’article 31
32L’article 31 n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations imposées aux agents de la paix visés en vertu de toute autre loi ou par l’application du droit, de dispenser des services au public dans les deux langues officielles.