Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Prestation de services par un agent de la paix
31(1)Tout membre du public a le droit, lorsqu’il communique avec un agent de la paix, de se faire servir dans la langue officielle de son choix et il doit être informé de ce choix.
31(2)Lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure d’assurer la prestation des services dans la langue officielle choisie en vertu du paragraphe (1), il doit prendre les mesures nécessaires et ce dans un délai raisonnable pour lui permettre de répondre au choix fait par le membre du public au paragraphe (1).
31(3)Il incombe aux agences responsables ou aux corps policiers, le cas échéant, de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public en vertu du paragraphe (1) et pour appuyer l’obligation de l’agent de la paix au sens du paragraphe (2).
31(4)Lorsqu’il détermine si l’agent de la paix a pris dans un délai raisonnable les mesures nécessaires que prévoit le paragraphe (2), le tribunal prend en compte les efforts qu’a déployés l’agence responsable ou le corps policier afin de s’acquitter des obligations que lui impose le paragraphe (3).
2013, ch. 38, art. 1
Prestation de services par un agent de la paix
31(1)Tout membre du public a le droit, lorsqu’il communique avec un agent de la paix, de se faire servir dans la langue officielle de son choix et il doit être informé de ce choix.
31(2)Lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure d’assurer la prestation des services dans la langue officielle choisie en vertu du paragraphe (1), il doit prendre les mesures nécessaires et ce dans un délai raisonnable pour lui permettre de répondre au choix fait par le membre du public au paragraphe (1).
31(3)Il incombe aux agences responsables ou aux corps policiers, le cas échéant, de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public en vertu du paragraphe (1) et pour appuyer l’obligation de l’agent de la paix au sens du paragraphe (2).