Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Prestation de services pour le compte de la province
30Si elle fait appel à un tiers afin qu’il fournisse des services pour son compte, la province ou une institution, le cas échéant, est chargée de veiller à ce qu’il honore les obligations que lui imposent les articles 27 à 29.
2013, ch. 38, art. 1
Prestation de services pour le compte de la province
30Il incombe à la province et à ses institutions de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers pour le compte de la province ou ses institutions le soient dans l’une et l’autre des langues officielles.