Lois et règlements

O-0.5 - Loi sur les langues officielles

Texte intégral
Droit de l’accusé au déroulement des procédures dans sa langue
20(1)Une personne accusée d’une infraction à une loi ou à un règlement de la province, ou à un arrêté municipal, a droit au déroulement des procédures dans la langue officielle de son choix, et elle doit être informée de ce droit par le juge qui préside avant d’enregistrer son plaidoyer.
20(2)La personne accusée au sens de l’article (1), a le droit lorsqu’elle a fait son choix de langue, de se faire comprendre par le tribunal, sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive.