Responsable de l’application de la Loi
4(1)Abrogé : 1994, ch. 70, art. 5
4(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada ou avec d’autres provinces, ou des gouvernements locaux, les accords qu’il juge nécessaires ou utiles pour l’application de la présente loi.
4(3)Abrogé : 1994, ch. 70, art. 5 1991, ch. 63, art. 7; 1994, ch. 70, art. 5; 2005, ch. 7, art. 55; 2017, ch. 20, art. 121; 2022, ch. 32, art. 2