16(1)Lorsque la nature du travail ne présente qu’un faible risque pour la santé ou la sécurité des salariés dans un lieu de travail, la Commission peut, sur réception d’une demande du comité et après avoir tenu avec les personnes intéressées les consultations qu’elle estime utiles, réduire le nombre des réunions du comité si la santé et la sécurité des salariés ne seront pas affectées de façon appréciable.