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Lois et règlements
O-0.2
- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Article 14.3
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-01
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Comités pour les chantiers de moyenne envergure
14.3
(1)
Le présent article s’applique à un chantier lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a
)
les travaux s’y poursuivent pour plus de quatre-vingt-dix jours;
b
)
trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
14.3
(2)
Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit s’assurer qu’un comité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères mentionnés au paragraphe (1) ont été remplis.
14.3
(3)
Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité répond à tout ce qui suit :
a
)
il est constitué de représentants de l’employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
b
)
au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
c
)
au moins une personne est désignée par l’entrepreneur comme son représentant.
14.3
(4)
Dans le cas où un employeur a six salariés ou plus travaillant sur le chantier, les choses suivantes doivent se produire :
a
)
l’employeur peut désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant de l’employeur;
b
)
les salariés doivent désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
14.3
(5)
Rien au paragraphe (4) ne saurait empêcher les salariés qui travaillent pour un employeur de désigner une personne qui travaille pour un autre employeur pour siéger au comité comme représentant des salariés.
14.3
(6)
Si le nombre de salariés travaillant au chantier dépasse à un moment quelconque quatre cent quatre-vingt-dix-neuf, le comité établi en application du présent article est dissous et l’entrepreneur doit établir un comité conformément à l’article 14.4.
14.3
(7)
Les documents, les procès-verbaux, les dossiers et tout autre effet d’un comité qui a été dissous deviennent les documents, les procès-verbaux, les dossiers et les effets du comité qui est établi par la suite.
2007, ch. 12, art. 5
2007-03-30
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Comités pour les chantiers de moyenne envergure
14.3
(1)
Le présent article s’applique à un chantier lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a
)
les travaux s’y poursuivent pour plus de quatre-vingt-dix jours;
b
)
trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
14.3
(2)
Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit s’assurer qu’un comité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères mentionnés au paragraphe (1) ont été remplis.
14.3
(3)
Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité répond à tout ce qui suit :
a
)
il est constitué de représentants de l’employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
b
)
au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
c
)
au moins une personne est désignée par l’entrepreneur comme son représentant.
14.3
(4)
Dans le cas où un employeur a six salariés ou plus travaillant sur le chantier, les choses suivantes doivent se produire :
a
)
l’employeur peut désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant de l’employeur;
b
)
les salariés doivent désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
14.3
(5)
Rien au paragraphe (4) ne saurait empêcher les salariés qui travaillent pour un employeur de désigner une personne qui travaille pour un autre employeur pour siéger au comité comme représentant des salariés.
14.3
(6)
Si le nombre de salariés travaillant au chantier dépasse à un moment quelconque quatre cent quatre-vingt-dix-neuf, le comité établi en application du présent article est dissous et l’entrepreneur doit établir un comité conformément à l’article 14.4.
14.3
(7)
Les documents, les procès-verbaux, les dossiers et tout autre effet d’un comité qui a été dissous deviennent les documents, les procès-verbaux, les dossiers et les effets du comité qui est établi par la suite.
2007, c.12, art.5
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