Établissement d’une politique de sécurité
8(1)Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit une politique de sécurité écrite en consultation avec les salariés.
8(1.1)La politique de sécurité précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés.
8(2)L’employeur conserve une copie de la politique de sécurité à chacun de ses lieux de travail et la met à la disposition de tout agent qui demande de l’examiner.
2001, ch. 35, art. 2; 2013, ch. 15, art. 2; 2019, ch. 38, art. 3; 2022, ch. 32, art. 4