47.02Le montant maximal de la peine infligée pour une infraction à la présente loi ne peut dépasser 250 000  $, qu’il s’agisse du montant de l’amende prévue à l’alinéa 47(1)a), ou d’une peine infligée en vertu de l’ordonnance prévue au paragraphe 47.01(2) devant remplacer cette amende ou s’y ajouter à titre de peine additionnelle.