Infractions et peines
47(1)La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité
a)
d’une amende maximale de 250 000 $, et
b)
d’un emprisonnement de six mois au plus,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
47(2)Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels l’infraction se commet ou se continue.
1989, ch. 28, art. 2; 1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 18; 2008, ch. 11, art. 22