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Lois et règlements
O-0.2
- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Article 40
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Date d'entrée en vigueur
2015-06-05
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Confidentialité des renseignements
40
Sauf pour les fins d’application et d’exécution de la présente loi et des règlements ou dans les cas prescrits par une règle de droit, ou sous l’autorité de la Commission
a
)
nul agent, expert technique ou autre personne qui procède à une inspection, à une enquête ou à un test à la demande d’un agent ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque tout renseignement, document, déclaration, rapport ou résultat d’inspection, de test ou d’enquête, fourni, obtenu, fait ou reçu en vertu des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
b
)
nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque un secret de fabrication ou un secret industriel acquis, fourni, obtenu ou reçu en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1
)
nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus par une agence, un office ou une commission ou d’une agence, d’un office ou d’une commission en vue de la détermination ou relativement à la détermination par cette agence, cet office ou cette commission quant à savoir si un renseignement relatif à un produit dangereux constitue un renseignement commercial confidentiel;
b.2
)
nul ne peut autoriser quiconque à inspecter ou consulter tout livre, registre, écrit ou autre document contenant des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus par une agence, un office ou une commission ou d’une agence, d’un office ou d’une commission en vue de la détermination ou relativement à la détermination par cette agence, cet office ou cette commission quant à savoir si un renseignement relatif à un produit dangereux constitue un renseignement commercial confidentiel;
b.3
)
nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus en vertu de l’article 40.1;
c
)
il est interdit à toute personne à laquelle des renseignements sont communiqués en vertu de la présente loi ou des règlements de divulguer à qui que ce soit le nom de l’informateur; et
d
)
nul ne peut divulguer des renseignements obtenus à l’occasion d’un examen médical, d’une radiographie ou d’un test subi par un salarié en vertu de la présente loi si ce n’est sous une forme visant à garantir l’anonymat des personnes ou cas en cause.
1988, ch. 30, art. 1; 1994, ch. 70, art. 5; 2015, ch. 28, art. 1
2015-01-01
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Confidentialité des renseignements
40
Sauf pour les fins d’application et d’exécution de la présente loi et des règlements ou dans les cas prescrits par une règle de droit, ou sous l’autorité de la Commission
a
)
nul agent, expert technique ou autre personne qui procède à une inspection, à une enquête ou à un test à la demande d’un agent ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque tout renseignement, document, déclaration, rapport ou résultat d’inspection, de test ou d’enquête, fourni, obtenu, fait ou reçu en vertu des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
b
)
nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque un secret de fabrication ou un secret industriel acquis, fourni, obtenu ou reçu en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1
)
nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus par une agence, un office ou une commission ou d’une agence, d’un office ou d’une commission en vue de la détermination ou relativement à la détermination par cette agence, cet office ou cette commission quant à savoir si un renseignement relatif à un produit contrôlé constitue un renseignement commercial confidentiel;
b.2
)
nul ne peut autoriser quiconque à inspecter ou consulter tout livre, registre, écrit ou autre document contenant des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus par une agence, un office ou une commission ou d’une agence, d’un office ou d’une commission en vue de la détermination ou relativement à la détermination par cette agence, cet office ou cette commission quant à savoir si un renseignement relatif à un produit contrôlé constitue un renseignement commercial confidentiel;
b.3
)
nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus en vertu de l’article 40.1;
c
)
il est interdit à toute personne à laquelle des renseignements sont communiqués en vertu de la présente loi ou des règlements de divulguer à qui que ce soit le nom de l’informateur; et
d
)
nul ne peut divulguer des renseignements obtenus à l’occasion d’un examen médical, d’une radiographie ou d’un test subi par un salarié en vertu de la présente loi si ce n’est sous une forme visant à garantir l’anonymat des personnes ou cas en cause.
1988, ch. 30, art. 1; 1994, ch. 70, art. 5
2006-12-31
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Confidentialité des renseignements
40
Sauf pour les fins d’application et d’exécution de la présente loi et des règlements ou dans les cas prescrits par une règle de droit, ou sous l’autorité de la Commission
a
)
nul agent, expert technique ou autre personne qui procède à une inspection, à une enquête ou à un test à la demande d’un agent ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque tout renseignement, document, déclaration, rapport ou résultat d’inspection, de test ou d’enquête, fourni, obtenu, fait ou reçu en vertu des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
b
)
nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque un secret de fabrication ou un secret industriel acquis, fourni, obtenu ou reçu en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1
)
nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus par une agence, un office ou une commission ou d’une agence, d’un office ou d’une commission en vue de la détermination ou relativement à la détermination par cette agence, cet office ou cette commission quant à savoir si un renseignement relatif à un produit contrôlé constitue un renseignement commercial confidentiel;
b.2
)
nul ne peut autoriser quiconque à inspecter ou consulter tout livre, registre, écrit ou autre document contenant des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus par une agence, un office ou une commission ou d’une agence, d’un office ou d’une commission en vue de la détermination ou relativement à la détermination par cette agence, cet office ou cette commission quant à savoir si un renseignement relatif à un produit contrôlé constitue un renseignement commercial confidentiel;
b.3
)
nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus en vertu de l’article 40.1;
c
)
il est interdit à toute personne à laquelle des renseignements sont communiqués en vertu de la présente loi ou des règlements de divulguer à qui que ce soit le nom de l’informateur; et
d
)
nul ne peut divulguer des renseignements obtenus à l’occasion d’un examen médical, d’une radiographie ou d’un test subi par un salarié en vertu de la présente loi si ce n’est sous une forme visant à garantir l’anonymat des personnes ou cas en cause.
1988, c.30, art.1; 1994, c.70, art.5
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