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Lois et règlements
O-0.2
- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Article 35
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Transmission de la copie de l’ordre
35
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a un comité ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité au lieu de travail et qu’un agent a donné un ordre en vertu de l’article 32, l’agent
a
)
doit en transmettre copie au comité ou au délégué; et
b
)
peut en afficher une copie à un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur du lieu de travail.
35
(2)
Dans le cas ou il n’y a ni comité ni délégué à l’hygiène et à la sécurité, l’agent doit afficher une copie de l’ordre à un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur du lieu de travail.
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