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Lois et règlements
O-0.2
- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Article 31
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Ordre donné par l’agent
31
(1)
Un agent peut ordonner verbalement ou par écrit à une personne de faire toute chose réglementée, contrôlée ou requise par la présente loi ou les règlements et exiger l’exécution de son ordre dans le délai qu’il accorde.
31
(2)
L’agent qui donne un ordre verbal en vertu du paragraphe (1) doit le confirmer par écrit avant de quitter le lieu de travail.
2022, ch. 32, art. 23
2006-12-31
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Ordre donné par l’agent
31
(1)
Un agent peut ordonner verbalement ou par écrit à une personne de faire toute chose réglementée, contrôlée ou requise par la présente loi ou les règlements et exiger l’exécution de son ordre dans le délai qu’il accorde.
31
(2)
L’agent qui donne un ordre verbal en vertu du paragraphe (1) doit le confirmer par écrit avant de quitter le lieu de travail.
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