28(3)Toute copie faite ainsi qu’il est prévu au paragraphe (1) et présentée comme ayant été certifiée par un agent est admissible au cours d’une action, instance ou poursuite comme preuve
prima facie de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.