27(1)Lorsqu’un employeur, un superviseur ou un syndicat ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 26, le salarié ou la Commission peut, après l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(5), en déposer une copie auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.