22(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte conformément à l’article 19 et que son droit de refus est protégé en vertu de l’article 21, son employeur ou son superviseur peut le réaffecter temporairement à l’exécution d’autres actes ou travaux raisonnablement équivalents à ceux qu’il exécute normalement et l’employeur doit lui verser le même salaire et lui accorder les mêmes prestations qu’il aurait reçus s’il n’avait pas refusé d’accomplir l’acte en cause.