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Lois et règlements
O-0.2
- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2020-01-01
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Fonctions du comité
15
Un comité peut
a
)
faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques en matière d’hygiène et de sécurité;
b
)
participer à l’identification et à l’élimination des risques pour l’hygiène et la sécurité dans le lieu de travail;
c
)
informer les salariés, les superviseurs et l’employeur des dangers existants ou potentiels au lieu de travail et de la nature des risques pour leur santé et leur sécurité;
d
)
établir et lancer des programmes d’hygiène et de sécurité en vue d’éduquer et d’informer l’employeur, les superviseurs et les salariés;
e
)
recevoir et examiner les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail et faire des recommandations à cet égard à l’employeur ou à un superviseur;
f
)
tenir des dossiers concernant les plaintes reçues et examinées ainsi que les recommandations auxquelles elles ont donné lieu;
g
)
obtenir de l’employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels que présentent les conditions de travail, les outils, équipements, dispositifs et machines dans le lieu de travail;
h
)
faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue lorsque la Commission juge nécessaire d’assurer une telle surveillance régulière du lieu de travail et a ordonné au comité d’y procéder;
i
)
enquêter sur toute question visée à l’alinéaÂ
e
);
j
)
participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés et, plus particulièrement, aux enquêtes concernant toute question mentionnée à l’article 43;
k
)
exercer les autres fonctions
(i
)
que peut lui assigner la Commission,
(ii
)
que l’employeur et les salariés peuvent lui confier d’un commun accord, ou
(iii
)
qui sont prescrites par la présente loi ou les règlements.
2019, ch. 38, art. 8
2015-01-01
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Fonctions du comité
15
Un comité peut
a
)
faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques en matière d’hygiène et de sécurité;
b
)
participer à l’identification et à l’élimination des risques pour l’hygiène et la sécurité dans le lieu de travail;
c
)
informer les salariés et l’employeur des dangers existants ou potentiels au lieu de travail et de la nature des risques pour leur santé et leur sécurité;
d
)
établir et lancer des programmes d’hygiène et de sécurité en vue d’éduquer et d’informer l’employeur et les salariés;
e
)
recevoir et examiner les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail et faire des recommandations à cet égard à l’employeur;
f
)
tenir des dossiers concernant les plaintes reçues et examinées ainsi que les recommandations auxquelles elles ont donné lieu;
g
)
obtenir de l’employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels que présentent les conditions de travail, les outils, équipements, dispositifs et machines dans le lieu de travail;
h
)
faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue lorsque la Commission juge nécessaire d’assurer une telle surveillance régulière du lieu de travail et a ordonné au comité d’y procéder;
i
)
enquêter sur toute question visée à l’alinéaÂ
e
);
j
)
participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés et, plus particulièrement, aux enquêtes concernant toute question mentionnée à l’article 43;
k
)
exercer les autres fonctions
(i
)
que peut lui assigner la Commission,
(ii
)
que l’employeur et les salariés peuvent lui confier d’un commun accord, ou
(iii
)
qui sont prescrites par la présente loi ou les règlements.
2006-12-31
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Fonctions du comité
15
Un comité peut
a
)
faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques en matière d’hygiène et de sécurité;
b
)
participer à l’identification et à l’élimination des risques pour l’hygiène et la sécurité dans le lieu de travail;
c
)
informer les salariés et l’employeur des dangers existants ou potentiels au lieu de travail et de la nature des risques pour leur santé et leur sécurité;
d
)
établir et lancer des programmes d’hygiène et de sécurité en vue d’éduquer et d’informer l’employeur et les salariés;
e
)
recevoir et examiner les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail et faire des recommandations à cet égard à l’employeur;
f
)
tenir des dossiers concernant les plaintes reçues et examinées ainsi que les recommandations auxquelles elles ont donné lieu;
g
)
obtenir de l’employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels que présentent les conditions de travail, les outils, équipements, dispositifs et machines dans le lieu de travail;
h
)
faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue lorsque la Commission juge nécessaire d’assurer une telle surveillance régulière du lieu de travail et a ordonné au comité d’y procéder;
i
)
enquêter sur toute question visée à l’alinéa e);
j
)
participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés et, plus particulièrement, aux enquêtes concernant toute question mentionnée à l’article 43;
k
)
exercer les autres fonctions
(i
)
que peut lui assigner la Commission,
(ii
)
que l’employeur et les salariés peuvent lui confier d’un commun accord, ou
(iii
)
qui sont prescrites par la présente loi ou les règlements.
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