14.4(8)Dans le cas où un comité estime qu’il est souhaitable d’avoir un représentant d’un métier qui ne fait pas partie de la liste prescrite par règlement, le comité peut décréter que ce métier est entendu par la définition « métier » au paragraphe (1) et doit en aviser promptement l’entrepreneur qui à son tour en avise les employés et les salariés.