Comité mixte d’hygiène et de sécurité
14(0.1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
14(1)Tout employeur occupant vingt salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail doit veiller à l’établissement d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité.
14(1.1)Abrogé : 2007, ch. 12, art. 4
14(2)Le comité se compose du nombre de personnes que l’employeur et les salariés fixent d’un commun accord.
14(3)Le comité se compose d’un nombre égal de représentants de l’employeur et des salariés, qu’ils désignent respectivement.
14(4)En cas de désaccord entre l’employeur et les salariés sur le nombre de membres du comité, l’agent principal de contrôle peut fixer ce nombre.
14(5)Les membres du comité représentant l’employeur et les salariés élisent un co-président dans leurs groupes respectifs.
14(6)Sous réserve de l’article 16, le comité se réunit au moins une fois par mois.
14(7)Abrogé : 2007, ch. 12, art. 4
14(8)Le comité tient procès-verbal de ses réunions sur le modèle de formule approuvé par la Commission.
14(9)L’employeur dans un lieu de travail doit veiller à ce que les noms des membres du comité de ce lieu de travail et le procès-verbal de sa dernière réunion y soient affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue.
14(10)Copie des procès-verbaux signés par les co-présidents du comité doit être envoyée à la Commission.
14(11)Abrogé : 2007, ch. 12, art. 4
14(12)Abrogé : 2007, ch. 12, art. 4
14(13)Lorsque les membres d’un comité ne peuvent s’entendre sur une question d’hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
1985, ch. 64, art. 2; 2001, ch. 35, art. 7; 2007, ch. 12, art. 4; 2022, ch. 32, art. 9