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Lois et règlements
O-0.2
- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Obligations du salarié
12
Tout salarié doit
a
)
se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
b
)
se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
c
)
signaler à l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
d
)
porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
e
)
demander conseil et prêter sa collaboration au comité s’il en a été créé un ou s’il en a été désigné un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il en a été élu un; et
f
)
prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l’application de la présente loi et des règlements.
2001, ch. 35, art. 6; 2007, ch. 12, art. 3; 2019, ch. 38, art. 7; 2022, ch. 32, art. 7
2020-01-01
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Obligations du salarié
12
Tout salarié doit
a
)
se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
b
)
se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
c
)
signaler à l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
d
)
porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
e
)
demander conseil et prêter sa collaboration au comité s’il en a été créé un ou s’il en a été désigné un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il en a été élu un; et
f
)
prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l’application de la présente loi et des règlements.
2001, ch. 35, art. 6; 2007, ch. 12, art. 3; 2019, ch. 38, art. 7
2015-01-01
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Obligations du salarié
12
Tout salarié doit
a
)
se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
b
)
se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
c
)
signaler à l’employeur tout danger dont il a connaissance;
d
)
porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
e
)
demander conseil et prêter sa collaboration au comité s’il en a été créé un ou s’il en a été désigné un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il en a été élu un; et
f
)
prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l’application de la présente loi et des règlements.
2001, ch. 35, art. 6; 2007, ch. 12, art. 3
2007-03-30
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Obligations du salarié
12
Tout salarié doit
a
)
se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
b
)
se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
c
)
signaler à l’employeur tout danger dont il a connaissance;
d
)
porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
e
)
demander conseil et prêter sa collaboration au comité s’il en a été créé un ou s’il en a été désigné un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il en a été élu un; et
f
)
prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l’application de la présente loi et des règlements.
2001, c.35, art.6; 2007, c.12, art.3
2006-12-31
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Obligations du salarié
12
Tout salarié doit
a
)
se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
b
)
se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
c
)
signaler à l’employeur tout danger dont il a connaissance;
d
)
porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
e
)
demander conseil et prêter sa collaboration au comité s’il en a été créé un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il en a été élu un; et
f
)
prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l’application de la présente loi et des règlements.
2001, c.35, art.6
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