Obligations de l’employeur contractant
10.1(1)Abrogé : 2019, ch. 38, art. 6
10.1(2)Un employeur contractant qui dirige les activités d’un ou de plusieurs employeurs engagés dans un travail, à un lieu de travail, doit s’assurer, en autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, que chaque employeur se conforme à la présente loi et aux règlements relativement à ce lieu de travail.
10.1(3)Tout employeur contractant doit se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
10.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), le présent article ne s’applique pas lorsque le lieu de travail est une résidence privée.
2001, ch. 35, art. 4; 2004, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 38, art. 6