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Lois et règlements
N-4.05
- Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
Article 31
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Date d'entrée en vigueur
2010-05-29
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Budget
31
(1)
Chaque société soumet à l’approbation du ministre, au moment qu’il juge opportun, un budget provisionnel comportant une estimation du montant d’argent nécessaire pour l’exercice financier suivant.
31
(2)
Sur réception du budget provisionnel, le ministre l’approuve ou le renvoie à la société avec ses recommandations de modification.
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Budget
31
(1)
Chaque société soumet à l’approbation du ministre, au moment qu’il juge opportun, un budget provisionnel comportant une estimation du montant d’argent nécessaire pour l’exercice financier suivant.
31
(2)
Sur réception du budget provisionnel, le ministre l’approuve ou le renvoie à la société avec ses recommandations de modification.
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