Lois et règlements

N-11 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
Modification, annulation ou refus de renouveler un permis
7(1)Le Ministre peut modifier, annuler ou refuser de renouveler un permis s’il est d’avis, pour des motifs raisonnables,
a) que l’exploitant ou le foyer de soins ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements;
b) que l’exploitant d’un foyer de soins enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements;
c) que l’exploitant fait défaut de respecter les conditions et modalités auxquelles est sujet le permis;
d) qu’une personne a fait une déclaration fausse lors de la demande du permis ou d’un renouvellement de celui-ci ou dans tout rapport, document ou renseignement devant être fourni en vertu de la présente loi ou des règlements ou de toute autre loi ou règlement applicable à un foyer de soins; ou
e) que l’exploitant opère un foyer de soins d’une façon préjudiciable à la santé, à la sécurité et au bien-être des pensionnaires.
7(2)Un exploitant qui se croit lésé par une action ou une décision du Ministre prise en vertu du présent article peut, dans les trente jours de la réception d’un avis de l’action ou de la décision, demander que le Ministre révise son action ou sa décision.
7(3)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (2), le Ministre révise sa décision ou son action et il peut alors la confirmer, l’infirmer ou la modifier.
1985, c.4, art.50