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Lois et règlements
N-11
- Loi sur les foyers de soins
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Permis
4
(1)
Le Ministre peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un permis à une personne pour mettre sur pied, exploiter ou opérer un foyer de soins.
4
(2)
Un permis est valide pour la période de temps déterminée conformément aux règlements.
4
(3)
Le Ministre peut renouveler un permis sur demande faite conformément aux règlements.
4
(4)
Le Ministre peut refuser de délivrer un permis s’il n’est pas convaincu qu’il est de l’intérêt public de délivrer un permis pour mettre sur pied, exploiter ou opérer un foyer de soins
a
)
dans la région où le requérant propose de mettre sur pied, exploiter et opérer un foyer de soins,
b
)
ayant un nombre total de lits tel que proposé par le requérant.
4
(5)
Un permis est sujet aux conditions et modalités fixées par les règlements ainsi qu’aux conditions et modalités supplémentaires que le Ministre estime appropriées.
0
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