Lois et règlements

N-11 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les demandes et la délivrance de permis, y compris les conditions et modalités que doit respecter un requérant avant la délivrance d’un permis;
b) concernant les conditions et modalités auxquelles sont sujets les permis;
c) concernant la durée de validité d’un permis;
d) concernant les services, les soins, les facilités et les commodités que doit fournir un foyer de soins et prescrivant les exigences relatives au personnel ainsi que les devoirs du personnel en matière de soins et de services devant être fournis aux pensionnaires;
e) concernant l’admission de pensionnaires dans les foyers de soins;
f) concernant l’évaluation et la classification des pensionnaires aux fins de déterminer l’étendue des soins qu’ils requièrent;
g) concernant les montants, y compris la fixation des montants maximaux, qui peuvent être demandés des pensionnaires pour leur logement;
h) réglementant ou prohibant l’imposition de frais par les foyers de soins pour des facilités ou des commodités devant être fournies;
i) concernant la construction, la mise sur pied, l’emplacement, la sécurité, les équipements, l’entretien et les réparations des foyers de soins ainsi que des additions et des modifications qui y sont apportées et concernant les renseignements, les plans et les autres éléments qui doivent être transmis au Directeur;
j) concernant l’administration et l’exploitation des foyers de soins;
j.1) concernant l’établissement des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif, le choix et la nomination des membres d’un conseil d’administration ainsi que leur mandat, y compris le nombre maximal d’années qu’ils peuvent servir;
j.2) concernant la dimension et la composition des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif;
j.3) concernant les critères sur lesquels doit se baser l’admissibilité d’une personne à titre de membre d’un conseil d’administration d’un foyer de soins exploité dans un but non lucratif;
j.4) concernant les conflits d’intérêts se rapportant aux membres des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif, notamment les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts, la divulgation d’un conflit d’intérêts ainsi que la manière dont un conflit d’intérêts sera réglé;
j.5) concernant les critères à prendre en considération dans le choix et la nomination des membres des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif;
k) concernant les dirigeants et le personnel des foyers de soins et prescrivant leurs fonctions, leurs responsabilités et les qualifications nécessaires pour leur emploi;
l) imposant aux cadres supérieurs des foyers de soins de fournir un cautionnement d’une forme, assorti des conditions et accompagné des cautions prescrites, et prévoyant la déchéance des cautionnements et la disposition des produits de leur réalisation;
m) exigeant les programmes de formation interne devant être dispensés au personnel des foyers des soins;
n) établissant un système de budgétisation des dépenses des foyers de soins;
o) concernant la forme et le contenu des livres, dossiers et des comptes qui doivent être tenus par les foyers de soins;
p) concernant l’ouverture de comptes en fiducie pour les pensionnaires et leur maintien;
q) exigeant la vérification des comptes des foyers de soins et concernant cette vérification;
r) exigeant des foyers de soins la production de renseignements ou de comptes qui pourront être précisés;
s) concernant les rapports et les relevés que les titulaires de permis doivent présenter au Ministre;
t) concernant les traitements, les soins, la conduite, la discipline et le renvoi des pensionnaires des foyers de soins;
u) concernant l’accès, pour des fins déterminées par des personnes déterminées, aux dossiers des pensionnaires et des médicaments et aux dossiers médicaux;
v) prescrivant les fonctions des inspecteurs;
w) exemptant des foyers de soins désignés de l’application de dispositions déterminées de la présente loi ou des règlements;
x) concernant les formules pertinentes aux fins de la présente loi;
x.1) définissant les termes employés mais non définis dans la présente loi;
y) concernant l’intérêt exigible sur les prêts visés à l’article 22.
z) permettant au Ministre, en vertu de l’article 22, de fournir de l’aide financière dans des circonstances et à des fins déterminées sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du lieutenant-gouverneur en conseil;
aa) prescrivant les circonstances et les fins permettant au Ministre de fournir de l’aide financière en vertu de l’article 22 sans avoir obtenu l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
bb) concernant la façon de présenter une demande d’aide en vertu de l’article 23;
cc) concernant les renseignements, éléments d’information ou preuves à l’appui de tout fait, ainsi que les témoignages rendus sous serment qui doivent être fournis préalablement à l’octroi de l’aide en vertu de l’article 23;
dd) concernant la procédure à suivre pour l’examen des renseignements, éléments d’information ou témoignages fournis relativement à une demande d’aide en vertu de l’article 23;
ee) concernant la mise sur pied des enquêtes sur l’admissibilité des requérants d’aide en vertu de l’article 23;
ff) prévoyant la détermination ou la réévaluation du revenu d’un requérant ou d’un bénéficiaire qui reçoit une aide en vertu de l’article 23 et de celui de son conjoint ou de son conjoint de fait;
ff.1) prescrivant les contributions que doivent verser le requérant ou le bénéficiaire d’une aide reçue en vertu de l’article 23 et celles de son conjoint ou de son conjoint de fait avant qu’une aide soit fournie ou continuée en vertu de l’article 23;
gg) concernant le montant de l’aide à fournir en vertu de l’article 23 compte tenu des niveaux d’indigence et des circonstances et conditions s’y rattachant;
hh) concernant le moment et la manière dont l’aide en vertu de l’article 23 doit être accordée;
ii) concernant les circonstances et conditions dans lesquelles le montant de l’aide en vertu de l’article 23 doit être changé ou supprimé;
ii.1) autorisant le Ministre à renoncer au versement de tout ou partie des contributions mentionnées à l’alinéa ff.1) et prescrivant les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles il peut, à sa discrétion, le faire;
jj) concernant les formules à utiliser aux fins de l’article 23;
kk) concernant la procédure à suivre lors de l’appel d’une décision du Ministre rendue en vertu de l’article 23;
ll) concernant les mesures de protection régissant la divulgation de renseignements concernant les bénéficiaires de l’aide octroyée en vertu de l’article 23.
1988, c.69, art.2; 2009, c.12, art.2
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les demandes et la délivrance de permis, y compris les conditions et modalités que doit respecter un requérant avant la délivrance d’un permis;
b) concernant les conditions et modalités auxquelles sont sujets les permis;
c) concernant la durée de validité d’un permis;
d) concernant les services, les soins, les facilités et les commodités que doit fournir un foyer de soins et prescrivant les exigences relatives au personnel ainsi que les devoirs du personnel en matière de soins et de services devant être fournis aux pensionnaires;
e) concernant l’admission de pensionnaires dans les foyers de soins;
f) concernant l’évaluation et la classification des pensionnaires aux fins de déterminer l’étendue des soins qu’ils requièrent;
g) concernant les montants, y compris la fixation des montants maximaux, qui peuvent être demandés des pensionnaires pour leur logement;
h) réglementant ou prohibant l’imposition de frais par les foyers de soins pour des facilités ou des commodités devant être fournies;
i) concernant la construction, la mise sur pied, l’emplacement, la sécurité, les équipements, l’entretien et les réparations des foyers de soins ainsi que des additions et des modifications qui y sont apportées et concernant les renseignements, les plans et les autres éléments qui doivent être transmis au Directeur;
j) concernant l’administration et l’exploitation des foyers de soins;
j.1) concernant l’établissement des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif, le choix et la nomination des membres d’un conseil d’administration ainsi que leur mandat, y compris le nombre maximal d’années qu’ils peuvent servir;
j.2) concernant la dimension et la composition des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif;
j.3) concernant les critères sur lesquels doit se baser l’admissibilité d’une personne à titre de membre d’un conseil d’administration d’un foyer de soins exploité dans un but non lucratif;
j.4) concernant les conflits d’intérêts se rapportant aux membres des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif, notamment les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts, la divulgation d’un conflit d’intérêts ainsi que la manière dont un conflit d’intérêts sera réglé;
j.5) concernant les critères à prendre en considération dans le choix et la nomination des membres des conseils d’administration des foyers de soins exploités dans un but non lucratif;
k) concernant les dirigeants et le personnel des foyers de soins et prescrivant leurs fonctions, leurs responsabilités et les qualifications nécessaires pour leur emploi;
l) imposant aux cadres supérieurs des foyers de soins de fournir un cautionnement d’une forme, assorti des conditions et accompagné des cautions prescrites, et prévoyant la déchéance des cautionnements et la disposition des produits de leur réalisation;
m) exigeant les programmes de formation interne devant être dispensés au personnel des foyers des soins;
n) établissant un système de budgétisation des dépenses des foyers de soins;
o) concernant la forme et le contenu des livres, dossiers et des comptes qui doivent être tenus par les foyers de soins;
p) concernant l’ouverture de comptes en fiducie pour les pensionnaires et leur maintien;
q) exigeant la vérification des comptes des foyers de soins et concernant cette vérification;
r) exigeant des foyers de soins la production de renseignements ou de comptes qui pourront être précisés;
s) concernant les rapports et les relevés que les titulaires de permis doivent présenter au Ministre;
t) concernant les traitements, les soins, la conduite, la discipline et le renvoi des pensionnaires des foyers de soins;
u) concernant l’accès, pour des fins déterminées par des personnes déterminées, aux dossiers des pensionnaires et des médicaments et aux dossiers médicaux;
v) prescrivant les fonctions des inspecteurs;
w) exemptant des foyers de soins désignés de l’application de dispositions déterminées de la présente loi ou des règlements;
x) concernant les formules pertinentes aux fins de la présente loi;
y) concernant l’intérêt exigible sur les prêts visés à l’article 22.
z) permettant au Ministre, en vertu de l’article 22, de fournir de l’aide financière dans des circonstances et à des fins déterminées sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du lieutenant-gouverneur en conseil;
aa) prescrivant les circonstances et les fins permettant au Ministre de fournir de l’aide financière en vertu de l’article 22 sans avoir obtenu l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
bb) concernant la façon de présenter une demande d’aide en vertu de l’article 23;
cc) concernant les renseignements, éléments d’information ou preuves à l’appui de tout fait, ainsi que les témoignages rendus sous serment qui doivent être fournis préalablement à l’octroi de l’aide en vertu de l’article 23;
dd) concernant la procédure à suivre pour l’examen des renseignements, éléments d’information ou témoignages fournis relativement à une demande d’aide en vertu de l’article 23;
ee) concernant la mise sur pied des enquêtes sur l’admissibilité des requérants d’aide en vertu de l’article 23;
ff) concernant la manière dont le revenu d’un requérant d’aide en vertu de l’article 23 doit être déterminé;
gg) concernant le montant de l’aide à fournir en vertu de l’article 23 compte tenu des niveaux d’indigence et des circonstances et conditions s’y rattachant;
hh) concernant le moment et la manière dont l’aide en vertu de l’article 23 doit être accordée;
ii) concernant les circonstances et conditions dans lesquelles le montant de l’aide en vertu de l’article 23 doit être changé ou supprimé;
jj) concernant les formules à utiliser aux fins de l’article 23;
kk) concernant la procédure à suivre lors de l’appel d’une décision du Ministre rendue en vertu de l’article 23;
ll) concernant les mesures de protection régissant la divulgation de renseignements concernant les bénéficiaires de l’aide octroyée en vertu de l’article 23.
1988, c.69, art.2