28(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à tous les foyers de soins de la province, qu’il soient mis sur pied avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et tout permis délivré à un foyer de soins en vertu de la
Loi sur la santé et valide et encore en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est réputé être un permis délivré en vertu de la présente loi et être sujet aux conditions et modalités auxquelles est sujet un permis délivré en vertu de la présente loi.