25(6)Toute copie faite conformément au paragraphe (5) et paraissant être certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve lors de toute action, procédure ou poursuite comme preuve
prima facie de l’original, sans qu’il soit besoin de prouver l’authenticité de la signature ou le titre officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.