Lois et règlements

N-11 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
Inspecteurs
25(1)Le Ministre peut nommer des inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements.
25(2)Le Ministre délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination et chaque inspecteur doit l’exhiber s’il en est requis.
25(3)Un inspecteur peut en tout temps raisonnable pénétrer dans un foyer de soins pour y vérifier si les dispositions de la présente loi et des règlements sont respectées.
25(3.1)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans un foyer de soins en vertu du paragraphe (3), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
25(4)Abrogé : 1986, c.6, art.30
25(5)Lors d’une inspection faite en vertu du présent article, l’inspecteur
a) a libre accès à tous les registres de compte, tous les documents, toutes les pièces justificatives, toute la correspondance et tous les dossiers, y compris les dossiers des pensionnaires et des médicaments et les dossiers médicaux, pertinents aux fins de l’inspection; et
b) peut, sur remise d’un reçu, déplacer tout document visé à l’alinéa a) pertinent aux fins de l’inspection afin d’en tirer une copie, si cette opération est exécutée avec une diligence raisonnable et si le document en question est remis promptement à la personne faisant l’objet de l’inspection,
et nul ne doit gêner les activités de l’inspecteur, ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement ou toute chose exigés par l’inspecteur pour les fins de l’inspection.
25(6)Toute copie faite conformément au paragraphe (5) et paraissant être certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve lors de toute action, procédure ou poursuite comme preuve prima facie de l’original, sans qu’il soit besoin de prouver l’authenticité de la signature ou le titre officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.
1986, c.6, art.30