Lois et règlements

N-11 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
Aide financière
22(1)Dans le présent article, « aide financière » comprend
a) l’octroi d’un prêt direct,
b) la garantie du remboursement d’un prêt,
c) la garantie d’une obligation ou d’une débenture,
d) l’acquisition d’actions d’une corporation, et
e) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement.
22(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser la mise sur pied, l’exploitation et l’opération de foyers de soins dans la province; cette aide est assortie des conditions et modalités fixées par le Ministre et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation.
22(3)Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime nécessaire en garantie de l’aide financière qu’il octroie en application du présent article et il peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie.
22(4)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui deviennent exigibles par suite d’une intervention faite en vertu du paragraphe (1) ou du fait du recours à une garantie donnée en application de ce paragraphe.