21(2)Le Ministre peut intenter une action devant une cour compétente pour recouvrer d’un exploitant tout montant qui excède celui visé au paragraphe (1), accepté par ou au nom de l’exploitant, ainsi que les frais, et lors d’un tel recouvrement, le Ministre remet le montant recouvré de cet excédent à la personne de laquelle il a été accepté.