Lois et règlements

N-11 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
Dossiers
14(1)Un exploitant tient un dossier complet et à jour pour chaque pensionnaire depuis le moment de l’admission jusqu’à celui du renvoi, et ce dossier doit contenir :
a) la formule ordinaire d’admission prescrite par règlement;
b) le rapport médical d’admission ainsi que les rapports médicaux subséquents;
c) un programme de soins complet;
d) les notes et directives du médecin, du pharmacien, de l’infirmière praticienne et du dentiste;
e) les feuilles de traitement et de médication;
f) les notes des infirmiers et infirmières;
g) les notes sur le déroulement d’un programme de réactivation ou de réhabilitation ainsi que le dossier d’assiduité;
h) les exigences et les problèmes diététiques particuliers;
i) les feuilles de renvoi ou indiquant la date du renvoi, son motif, l’état du pensionnaire à cette date, ainsi que l’adresse de l’endroit où le pensionnaire a été renvoyé;
j) le type et le nombre des médicaments suivant le pensionnaire lors de son transfert ou de son renvoi;
k) une liste des biens de valeur appartenant au pensionnaire, si l’exploitant les conserve en sûreté.
14(2)Les dossiers que chaque exploitant doit tenir conformément au paragraphe (1) sont des documents confidentiels, et nul renseignement y apparaissant ne doit être divulgué à qui que ce soit sauf afin d’assurer les soins du pensionnaire ou pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi et des règlements; cependant, une copie contenant de tels renseignements peut être mise à la disposition de toute personne
a) sur demande écrite du pensionnaire concerné,
b) sur demande écrite du plus proche parent du pensionnaire ou de son représentant légal, dans les cas d’incapacité ou de décès du pensionnaire;
c) sur ordre écrit du Ministre, ou
d) sur ordre d’une cour compétente.
2002, c.23, art.7; 2009, c.12, art.1
Dossiers
14(1)Un exploitant tient un dossier complet et à jour pour chaque pensionnaire depuis le moment de l’admission jusqu’à celui du renvoi, et ce dossier doit contenir :
a) la formule ordinaire d’admission prescrite par règlement;
b) le rapport médical d’admission ainsi que les rapports médicaux subséquents;
c) un programme de soins complet;
d) les notes et directives du médecin, de l’infirmière praticienne et du dentiste;
e) les feuilles de traitement et de médication;
f) les notes des infirmiers et infirmières;
g) les notes sur le déroulement d’un programme de réactivation ou de réhabilitation ainsi que le dossier d’assiduité;
h) les exigences et les problèmes diététiques particuliers;
i) les feuilles de renvoi ou indiquant la date du renvoi, son motif, l’état du pensionnaire à cette date, ainsi que l’adresse de l’endroit où le pensionnaire a été renvoyé;
j) le type et le nombre des médicaments suivant le pensionnaire lors de son transfert ou de son renvoi;
k) une liste des biens de valeur appartenant au pensionnaire, si l’exploitant les conserve en sûreté.
14(2)Les dossiers que chaque exploitant doit tenir conformément au paragraphe (1) sont des documents confidentiels, et nul renseignement y apparaissant ne doit être divulgué à qui que ce soit sauf afin d’assurer les soins du pensionnaire ou pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi et des règlements; cependant, une copie contenant de tels renseignements peut être mise à la disposition de toute personne
a) sur demande écrite du pensionnaire concerné,
b) sur demande écrite du plus proche parent du pensionnaire ou de son représentant légal, dans les cas d’incapacité ou de décès du pensionnaire;
c) sur ordre écrit du Ministre, ou
d) sur ordre d’une cour compétente.
2002, c.23, art.7