Lois et règlements

N-11 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
Fiduciaire
10(1)Lorsque,
a) de l’avis du Ministre reposant sur des motifs raisonnables,
(i) un foyer de soins ne fonctionne pas efficacement,
(ii) l’exploitant ou un foyer de soins fait défaut de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements,
(iii) l’exploitant d’un foyer de soins enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, ou,
(iv) l’exploitant fait défaut de se conformer aux conditions et modalités auxquelles est sujet son permis, ou
b) le permis d’un foyer de soins a été annulé, le renouvellement d’un permis a été refusé ou un permis vient à expiration et n’est pas renouvelé,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire, pour une période d’au plus douze mois, à qui doivent être dévolus, dès sa nomination, et sans autres formalités, tous les biens, tous les pouvoirs, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de l’exploitant relatifs au foyer de soins, comprenant tous les comptes de banque, les coffrets de sécurité ou les fonds en fiducie au nom ou sous le contrôle de l’exploitant et comprenant également les fiducies contrôlées ou administrées par une personne au nom de l’exploitant et relatives aux foyers de soins ou à ses pensionnaires.
10(2)Lors de la nomination d’un fiduciaire conformément au paragraphe (1), tout contrat ou toute convention relative à l’administration d’un foyer de soins, sauf une convention collective, est suspendue à moins d’une directive écrite différente de la part du fiduciaire.
10(3)Le fiduciaire a accès à tous les livres, dossiers et autres documents relatifs à l’exploitation d’un foyer de soins et, pour les fins du présent article, le fiduciaire est investi des pouvoirs des commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes.
10(4)Le fiduciaire peut exploiter le foyer de soins, embaucher, diriger et renvoyer le personnel, faire l’acquisition de biens et d’équipements, conclure des contrats et prendre d’autres mesures nécessaires à l’exploitation du foyer de soins.
10(5)Le fiduciaire est réputé être l’employeur pour les fins de toute convention collective en vigueur s’appliquant aux employés du foyer de soins et pour les fins de la négociation et de la conclusion d’une convention collective.
10(6)Le fiduciaire peut intenter une action à l’encontre de l’exploitant d’un foyer de soins au nom des bénéficiaires de toute fiducie gérée par l’exploitant.
10(7)Un fiduciaire nommé en vertu du présent article doit être en tout temps protégé et indemnisé par les fonds de l’exploitant du foyer de soins concernant tous frais, toutes charges et toutes dépenses quelqu’ils soient que le fiduciaire supporte ou encourt dans une action ou au cours d’une action, une poursuite ou une procédure intentées, contre lui pour ou concernant tout acte, tout acte de transfert, toute question ou toute chose survenus, accomplis ou permis par lui de quelque façon que ce soit, dans l’exécution de ses fonctions de fiduciaire; et la garantie couvre aussi tous frais, toutes charges et concernant toutes dépenses qu’il supporte ou encourt dans les démarches ou au cours des démarches y relatives, sauf les frais, charges ou dépenses résultant de sa négligence ou d’une faute délibérée de sa part.
10(8)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que les motifs de la nomination du fiduciaire conformément au paragraphe (1) n’existent plus, il peut révoquer cette nomination, et dès lors, toutes les fonctions, toutes les responsabilités, tous les biens et tous les pouvoirs dévolus au ou acquis par le fiduciaire sont, sans autres formalités, dévolus une nouvelle fois à l’exploitant.
10(9)Lors de la révocation de sa nomination conformément au paragraphe (8), le fiduciaire fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil relativement au foyer de soins et le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre public tout rapport du fiduciaire.
10(10)Nulle action ne doit être intentée par l’exploitant d’un foyer de soins pour la perte de profits pendant la période d’activité du fiduciaire.
10(11)Lorsque le Ministre entend exproprier un foyer de soins pour lequel a été nommé un fiduciaire en vertu du présent article, le fiduciaire peut, nonobstant le paragraphe 10(1) de la présente loi et les articles 22 et 37 de la Loi sur l’expropriation, conserver la possession du foyer de soins et continuer d’exploiter le foyer de soins tant qu’est pendante la procédure d’expropriation.
1985, c.4, art.50