Lois et règlements

N-11 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« Directeur » désigne le directeur du service des foyers de soins nommé en application de l’article 2;(Director)
« exploitant » désigne une personne qui exploite un foyer de soins elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant et comprend une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.(operator)
« foyer de soins » désigne un établissement résidentiel, à but lucratif ou non, exploité dans le but de fournir des soins de surveillance, des soins individuels ou infirmiers à sept personnes et plus, non liées par le sang ou par le mariage à la personne qui exploite le foyer, et qui, en raison de leur âge, d’une infirmité ou d’une incapacité physique ou mentale, ne peuvent prendre entièrement soin de leur personne, mais ne comprend pas un établissement exploité aux termes de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur les services hospitaliers, de la Loi hospitalière ou de la Loi sur les services à la famille;(nursing home)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de l’article 25;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Ministre)
« pensionnaire » désigne une personne admise et résidant dans un foyer de soins;(resident)
« permis » désigne un permis délivré en application de l’article 4 et comprend tout renouvellement d’un tel permis;(licence)
« titulaire d’un permis » désigne la personne qui détient un permis.(licensee)
1984, c.L-9.1, art.49; 1986, c.8, art.89; 1986, c.62, art.24; 1987, c.6, art.74; 1992, c.52, art.22; 2000, c.26, art.230; 2008, c.6, art.33
Définitions
1Dans la présente loi
« Directeur » désigne le directeur du service des foyers de soins nommé en application de l’article 2;(Director)
« exploitant » désigne une personne qui exploite un foyer de soins elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant et comprend une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.(operator)
« foyer de soins » désigne un établissement résidentiel, à but lucratif ou non, exploité dans le but de fournir des soins de surveillance, des soins individuels ou infirmiers à sept personnes et plus, non liées par le sang ou par le mariage à la personne qui exploite le foyer, et qui, en raison de leur âge, d’une infirmité ou d’une incapacité physique ou mentale, ne peuvent prendre entièrement soin de leur personne, mais ne comprend pas un établissement exploité aux termes de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur les services hospitaliers, de la Loi hospitalière ou de la Loi sur les services à la famille;(nursing home)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de l’article 25;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre des Services familiaux et communautaires et comprend toute personne nommée par le Ministre en vertu de l’article 2 pour le représenter;(Minister)
« pensionnaire » désigne une personne admise et résidant dans un foyer de soins;(resident)
« permis » désigne un permis délivré en application de l’article 4 et comprend tout renouvellement d’un tel permis;(licence)
« titulaire d’un permis » désigne la personne qui détient un permis.(licensee)
1984, c.L-9.1, art.49; 1986, c.8, art.89; 1986, c.62, art.24; 1987, c.6, art.74; 1992, c.52, art.22; 2000, c.26, art.230