Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Rapports à la Commission
96Chaque personne qui, de l’avis de la Commission, s’occupe directement ou indirectement de la production, de la commercialisation ou de la transformation d’un produit réglementé, doit faire, dans la forme et de la manière et dans le délai ou pour la période que la Commission fixe, tout rapport que la Commission juge nécessaire aux fins de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans.