95(3)Le secrétaire ou le gestionnaire d’une agence, d’un office, ou d’une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36, ou d’un organisme visé à l’article 77, selon le cas, fournit à la Commission une copie de tous les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou des règlements par l’agence, l’office, l’agence de commercialisation ou l’organisme, selon le cas, aussitôt que possible après qu’ils sont pris.