Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Arrêtés
95(1)Sauf disposition contraire à la présente loi, la Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements par la Commission, une agence, un office, ou une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36 ou à un organisme visé à l’article 77.
95(2)Le secrétaire ou le gestionnaire de la Commission, une agence, un office, ou une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36, ou un organisme visé à l’article 77, selon le cas,
a) conserve les originaux de tous les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou des règlements par la Commission, l’agence, l’office, l’agence de commercialisation ou l’organisme, selon le cas, et
b) tient les arrêtés disponibles à toute heure raisonnable aux fins d’inspection ou d’examen par toutes personnes concernées par les arrêtés.
95(3)Le secrétaire ou le gestionnaire d’une agence, d’un office, ou d’une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36, ou d’un organisme visé à l’article 77, selon le cas, fournit à la Commission une copie de tous les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou des règlements par l’agence, l’office, l’agence de commercialisation ou l’organisme, selon le cas, aussitôt que possible après qu’ils sont pris.
95(4)Un arrêté visé au paragraphe 37(5), 39(4) ou 41(5) est publié dans la Gazette royale.
95(5)Tout autre arrêté qui, de l’avis de la Commission, s’applique de façon générale est publié dans la Gazette royale et la décision de la Commission à savoir si un arrêté s’applique de façon générale est définitive.
95(6)Le défaut d’effectuer la publication prévue au paragraphe (4) ou (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’arrêté.
95(7)L’arrêté visé au paragraphe (1) entre en vigueur le jour mentionné dans l’arrêté, mais il n’entre en vigueur en aucun cas avant le jour où l’arrêté est pris.
95(8)La publication prévue au paragraphe (4) ou (5) constitue un avis complet et suffisant à toutes les personnes concernées par l’arrêté que celui-ci est pris.
95(9)Une copie de la Gazette royale contenant un arrêté visé au paragraphe (1) constitue une preuve prima facie de l’existence et de la publication de l’arrêté et du fait que l’arrêté était en vigueur à toute époque pertinente.
95(10)Une copie certifiée d’un arrêté visé au paragraphe (1) peut être admise en preuve devant tout tribunal, tout juge ou tout office, et lorsqu’elle est ainsi admise en preuve, elle constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve de l’existence de l’arrêté et que l’arrêté était en vigueur et avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de la personne qui est censée avoir signé l’arrêté ou la copie certifiée de l’arrêté.
Arrêtés
95(1)Sauf disposition contraire à la présente loi, la Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements par la Commission, une agence, un office, ou une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36 ou à un organisme visé à l’article 77.
95(2)Le secrétaire ou le gestionnaire de la Commission, une agence, un office, ou une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36, ou un organisme visé à l’article 77, selon le cas,
a) conserve les originaux de tous les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou des règlements par la Commission, l’agence, l’office, l’agence de commercialisation ou l’organisme, selon le cas, et
b) tient les arrêtés disponibles à toute heure raisonnable aux fins d’inspection ou d’examen par toutes personnes concernées par les arrêtés.
95(3)Le secrétaire ou le gestionnaire d’une agence, d’un office, ou d’une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36, ou d’un organisme visé à l’article 77, selon le cas, fournit à la Commission une copie de tous les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou des règlements par l’agence, l’office, l’agence de commercialisation ou l’organisme, selon le cas, aussitôt que possible après qu’ils sont pris.
95(4)Un arrêté visé au paragraphe 37(5), 39(4) ou 41(5) est publié dans la Gazette royale.
95(5)Tout autre arrêté qui, de l’avis de la Commission, s’applique de façon générale est publié dans la Gazette royale et la décision de la Commission à savoir si un arrêté s’applique de façon générale est définitive.
95(6)Le défaut d’effectuer la publication prévue au paragraphe (4) ou (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’arrêté.
95(7)L’arrêté visé au paragraphe (1) entre en vigueur le jour mentionné dans l’arrêté, mais il n’entre en vigueur en aucun cas avant le jour où l’arrêté est pris.
95(8)La publication prévue au paragraphe (4) ou (5) constitue un avis complet et suffisant à toutes les personnes concernées par l’arrêté que celui-ci est pris.
95(9)Une copie de la Gazette royale contenant un arrêté visé au paragraphe (1) constitue une preuve prima facie de l’existence et de la publication de l’arrêté et du fait que l’arrêté était en vigueur à toute époque pertinente.
95(10)Une copie certifiée d’un arrêté visé au paragraphe (1) peut être admise en preuve devant tout tribunal, tout juge ou tout office, et lorsqu’elle est ainsi admise en preuve, elle constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve de l’existence de l’arrêté et que l’arrêté était en vigueur et avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de la personne qui est censée avoir signé l’arrêté ou la copie certifiée de l’arrêté.