92(1)Dans une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, déterminations ou directives, l’acte ou l’omission à l’égard duquel la poursuite a été engagée est réputé, en l’absence de preuve contraire, être relié à la production ou à la commercialisation, selon le cas, d’un produit réglementé localement dans la province.