Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Preuve
92(1)Dans une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, déterminations ou directives, l’acte ou l’omission à l’égard duquel la poursuite a été engagée est réputé, en l’absence de preuve contraire, être relié à la production ou à la commercialisation, selon le cas, d’un produit réglementé localement dans la province.
92(2)Dans une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, déterminations ou directives, le produit réglementé donnant lieu à la poursuite est réputé, en l’absence de preuve contraire, avoir été produit ou commercialisé dans la région à laquelle se rapporte le plan relatif au produit réglementé.