Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Représentations
79(1)Nul ne peut présenter un produit de ferme comme étant d’une certaine classe, variété ou catégorie à moins que le produit de ferme en question n’ait obtenu cette classe ou catégorie conformément à l’article 77.
79(2)Nul ne peut présenter sous un faux jour la classe, la variété, la catégorie ou l’origine d’un produit de ferme.
79(3)Nul ne peut vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession en vue de la vente un produit de ferme dans un emballage ou un récipient qui, sur sa face extérieure ou visible présente faussement le contenu, ou dont l’emballage ou le récipient n’est pas rempli adéquatement.
79(4)Nul ne peut nommer un succédané de produit laitier en employant la terminologie des produits laitiers au sens de la définition prévue à l’article 77.
79(5)Nul ne peut vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession en vue de la vente un succédané de produit laitier en employant la terminologie des produits laitiers au sens de la définition prévue à l’article 77.
79(6)La Commission peut, par voie d’arrêté, exempter des succédanés de produits laitiers de l’application des paragraphes (4) et (5).
79(7)Nul ne peut étiqueter, emballer, annoncer ou faire des déclarations au sujet d’un produit d’une manière qui peut raisonnablement créer l’impression que le produit est un produit laitier à moins que le produit ne soit un produit laitier.