Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Normes de qualité et de classe
77(1)La Commission peut établir des règlements
a) classifiant et établissant des classes pour chaque espèce de produit de ferme;
b) concernant le classement des produits de ferme;
c) prescrivant les normes pour chaque classe de produit de ferme;
d) concernant la vente, la transformation ou le transport des produits de ferme qui ne sont pas classifiés;
e) concernant la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des lieux utilisés pour la production ou la transformation des produits de ferme;
f) concernant la construction, l’installation et l’entretien de l’équipement utilisé par une personne s’occupant directement ou indirectement de la production ou de la transformation des produits de ferme;
g) concernant la production et la transformation des produits de ferme;
h) concernant la formation des employés et les usages qu’ils doivent suivre sur les lieux utilisés pour la production ou la transformation des produits de ferme;
i) concernant la manutention et le transport des produits de ferme;
j) concernant l’inspection, la pesée et le classement du bétail;
k) concernant la manière selon laquelle les arrivages, les classes, le poids et le prix d’achat sont enregistrés par les personnes qui s’occupent de l’achat et de la vente de bétail;
l) concernant la manière selon laquelle les acheteurs, vendeurs, transporteurs et expéditeurs de bétail doivent identifier les lots des vendeurs dans une expédition, aux fins d’inspection, de pesée et de classement;
m) concernant les installations et l’équipement à fournir et à maintenir pour la pesée et le classement du bétail dans les lieux où le bétail est rassemblé, détenu, abattu, pesé ou classé;
n) aux fins de fabrication ou de transformation, tel que le paragraphe 89(1) le prévoit, exempter toute personne de l’emballage, de la publicité, de la vente, de la mise en vente, du transport pour la vente ou de la transformation de tout produit de ferme conformément à la présente loi ou aux règlements;
o) définissant « terminologie de produit laitier » aux fins des paragraphes 79(4) et (5).
77(1.1)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi tous ou partie des codes, normes, procédés, spécifications ou devis accompagnés des changements que la Commission estime nécessaires et exiger leur respect.
77(1.2)Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (5) ou les directives données en vertu du paragraphe (5) peuvent adopter par renvoi tous ou partie des codes, normes, procédés, spécifications ou devis accompagnés des changements que l’agence, l’office ou autre organisme estime nécessaires et exiger leur respect.
77(1.3)Le pouvoir d’adopter par renvoi les codes, normes, procédés, spécifications ou devis que vise le paragraphe (1.1) ou (1.2) et d’exiger leur respect est assorti du pouvoir d’adopter ceux-ci, ensemble leurs modifications successives.
77(2)La Commission peut, par voie d’arrêté, déléguer à l’agence, à l’office ou à un autre organisme tout pouvoir prévu au paragraphe (1).
77(3)Dans une délégation prévue au paragraphe (2), la Commission peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et limiter les pouvoirs de l’agence, de l’office ou d’un autre organisme à tous égards ou à certains égards seulement.
77(4)La Commission peut, au moyen d’un arrêté, mettre fin à une délégation prévue au paragraphe (2) à tout moment.
77(5)Une agence, un office ou un autre organisme peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (2).
77(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
77(7)La Commission peut modifier ou annuler tout arrêté ou toute directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article.
77(8)Sauf avec l’approbation de la Commission, une agence, un office ou un autre organisme ne peut prendre un arrêté ou donner une directive au sujet de la même question que celle d’un arrêté ou d’une directive modifié ou annulé par la Commission ou au sujet d’une affaire qui y est reliée.
77(9)La Commission peut substituer son propre règlement ou sa propre directive à un arrêté ou une directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article.
2014, ch. 5, art. 2
Normes de qualité et de classe
77(1)La Commission peut établir des règlements
a) classifiant et établissant des classes pour chaque espèce de produit de ferme;
b) concernant le classement des produits de ferme;
c) prescrivant les normes pour chaque classe de produit de ferme;
d) concernant la vente, la transformation ou le transport des produits de ferme qui ne sont pas classifiés;
e) concernant la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des lieux utilisés pour la production ou la transformation des produits de ferme;
f) concernant la construction, l’installation et l’entretien de l’équipement utilisé par une personne s’occupant directement ou indirectement de la production ou de la transformation des produits de ferme;
g) concernant la production et la transformation des produits de ferme;
h) concernant la formation des employés et les usages qu’ils doivent suivre sur les lieux utilisés pour la production ou la transformation des produits de ferme;
i) concernant la manutention et le transport des produits de ferme;
j) concernant l’inspection, la pesée et le classement du bétail;
k) concernant la manière selon laquelle les arrivages, les classes, le poids et le prix d’achat sont enregistrés par les personnes qui s’occupent de l’achat et de la vente de bétail;
l) concernant la manière selon laquelle les acheteurs, vendeurs, transporteurs et expéditeurs de bétail doivent identifier les lots des vendeurs dans une expédition, aux fins d’inspection, de pesée et de classement;
m) concernant les installations et l’équipement à fournir et à maintenir pour la pesée et le classement du bétail dans les lieux où le bétail est rassemblé, détenu, abattu, pesé ou classé;
n) aux fins de fabrication ou de transformation, tel que le paragraphe 89(1) le prévoit, exempter toute personne de l’emballage, de la publicité, de la vente, de la mise en vente, du transport pour la vente ou de la transformation de tout produit de ferme conformément à la présente loi ou aux règlements;
o) définissant « terminologie de produit laitier » aux fins des paragraphes 79(4) et (5).
77(1.1)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi tous ou partie des codes, normes, procédés, spécifications ou devis accompagnés des changements que la Commission estime nécessaires et exiger leur respect.
77(1.2)Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (5) ou les directives données en vertu du paragraphe (5) peuvent adopter par renvoi tous ou partie des codes, normes, procédés, spécifications ou devis accompagnés des changements que l’agence, l’office ou autre organisme estime nécessaires et exiger leur respect.
77(1.3)Le pouvoir d’adopter par renvoi les codes, normes, procédés, spécifications ou devis que vise le paragraphe (1.1) ou (1.2) et d’exiger leur respect est assorti du pouvoir d’adopter ceux-ci, ensemble leurs modifications successives.
77(2)La Commission peut, par voie d’arrêté, déléguer à l’agence, à l’office ou à un autre organisme tout pouvoir prévu au paragraphe (1).
77(3)Dans une délégation prévue au paragraphe (2), la Commission peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et limiter les pouvoirs de l’agence, de l’office ou d’un autre organisme à tous égards ou à certains égards seulement.
77(4)La Commission peut, au moyen d’un arrêté, mettre fin à une délégation prévue au paragraphe (2) à tout moment.
77(5)Une agence, un office ou un autre organisme peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (2).
77(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
77(7)La Commission peut modifier ou annuler tout arrêté ou toute directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article.
77(8)Sauf avec l’approbation de la Commission, une agence, un office ou un autre organisme ne peut prendre un arrêté ou donner une directive au sujet de la même question que celle d’un arrêté ou d’une directive modifié ou annulé par la Commission ou au sujet d’une affaire qui y est reliée.
77(9)La Commission peut substituer son propre règlement ou sa propre directive à un arrêté ou une directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article.
2014, c.5, art.2
Normes de qualité et de classe
77(1)La Commission peut établir des règlements
a) classifiant et établissant des classes pour chaque espèce de produit de ferme;
b) concernant le classement des produits de ferme;
c) prescrivant les normes pour chaque classe de produit de ferme;
d) concernant la vente, la transformation ou le transport des produits de ferme qui ne sont pas classifiés;
e) concernant la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des lieux utilisés pour la production ou la transformation des produits de ferme;
f) concernant la construction, l’installation et l’entretien de l’équipement utilisé par une personne s’occupant directement ou indirectement de la production ou de la transformation des produits de ferme;
g) concernant la production et la transformation des produits de ferme;
h) concernant la formation des employés et les usages qu’ils doivent suivre sur les lieux utilisés pour la production ou la transformation des produits de ferme;
i) concernant la manutention et le transport des produits de ferme;
j) concernant l’inspection, la pesée et le classement du bétail;
k) concernant la manière selon laquelle les arrivages, les classes, le poids et le prix d’achat sont enregistrés par les personnes qui s’occupent de l’achat et de la vente de bétail;
l) concernant la manière selon laquelle les acheteurs, vendeurs, transporteurs et expéditeurs de bétail doivent identifier les lots des vendeurs dans une expédition, aux fins d’inspection, de pesée et de classement;
m) concernant les installations et l’équipement à fournir et à maintenir pour la pesée et le classement du bétail dans les lieux où le bétail est rassemblé, détenu, abattu, pesé ou classé;
n) aux fins de fabrication ou de transformation, tel que le paragraphe 89(1) le prévoit, exempter toute personne de l’emballage, de la publicité, de la vente, de la mise en vente, du transport pour la vente ou de la transformation de tout produit de ferme conformément à la présente loi ou aux règlements;
o) définissant « terminologie de produit laitier » aux fins des paragraphes 79(4) et (5).
77(2)La Commission peut, par voie d’arrêté, déléguer à l’agence, à l’office ou à un autre organisme tout pouvoir prévu au paragraphe (1).
77(3)Dans une délégation prévue au paragraphe (2), la Commission peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et limiter les pouvoirs de l’agence, de l’office ou d’un autre organisme à tous égards ou à certains égards seulement.
77(4)La Commission peut, au moyen d’un arrêté, mettre fin à une délégation prévue au paragraphe (2) à tout moment.
77(5)Une agence, un office ou un autre organisme peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (2).
77(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5).
77(7)La Commission peut modifier ou annuler tout arrêté ou toute directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article.
77(8)Sauf avec l’approbation de la Commission, une agence, un office ou un autre organisme ne peut prendre un arrêté ou donner une directive au sujet de la même question que celle d’un arrêté ou d’une directive modifié ou annulé par la Commission ou au sujet d’une affaire qui y est reliée.
77(9)La Commission peut substituer son propre règlement ou sa propre directive à un arrêté ou une directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article.