Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick
71(1)Toute décision de la Commission rendue en vertu de la présente Partie peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick pour des motifs de compétence ou sur une question de droit ou mixte de droit et de faits, si l’appel est interjeté dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission.
71(2)Un avis d’appel est signifié à la Commission et aux autres personnes que la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick désigne.
71(3)Dès qu’elle a reçu signification de l’avis d’appel, la Commission dépose un dossier d’appel auprès du registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
71(4)Le dossier d’appel prévu au paragraphe (3) se compose de ce qui suit :
a) une copie de l’avis d’appel;
b) une copie de tout avis d’audition relatif à la question qui fait l’objet de l’appel;
c) tous documents relatifs à la question qui fait l’objet de l’appel qui ont été déposés auprès de la Commission;
d) la transcription des témoignages oraux, le cas échéant, donnés lors de l’audition devant le comité; et
e) la décision de la Commission et les motifs de la décision.
71(5)L’appel prévu en vertu du présent article suspend l’application de la décision de la Commission à l’égard de laquelle l’appel est interjeté.
71(6)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut, après avoir entendu l’appel,
a) le rejeter, ou
b) l’accueillir et
(i) annuler la décision de la Commission ou la changer, et
(ii) lorsqu’elle le juge approprié, renvoyer la question devant la Commission en y joignant ses directives.
71(7)Sauf disposition contraire au présent article, les règles régissant les appels à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick d’une décision de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels prévus au présent article.
2023, ch. 17, art. 168
Appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick
71(1)Toute décision de la Commission rendue en vertu de la présente Partie peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick pour des motifs de compétence ou sur une question de droit ou mixte de droit et de faits, si l’appel est interjeté dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission.
71(2)Un avis d’appel est signifié à la Commission et aux autres personnes que la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick désigne.
71(3)Dès qu’elle a reçu signification de l’avis d’appel, la Commission dépose un dossier d’appel auprès du registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
71(4)Le dossier d’appel prévu au paragraphe (3) se compose de ce qui suit :
a) une copie de l’avis d’appel;
b) une copie de tout avis d’audition relatif à la question qui fait l’objet de l’appel;
c) tous documents relatifs à la question qui fait l’objet de l’appel qui ont été déposés auprès de la Commission;
d) la transcription des témoignages oraux, le cas échéant, donnés lors de l’audition devant le comité; et
e) la décision de la Commission et les motifs de la décision.
71(5)L’appel prévu en vertu du présent article suspend l’application de la décision de la Commission à l’égard de laquelle l’appel est interjeté.
71(6)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut, après avoir entendu l’appel,
a) le rejeter, ou
b) l’accueillir et
(i) annuler la décision de la Commission ou la changer, et
(ii) lorsqu’elle le juge approprié, renvoyer la question devant la Commission en y joignant ses directives.
71(7)Sauf disposition contraire au présent article, les règles régissant les appels à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick d’une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels prévus au présent article.