Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Évaluations
70(1)La Commission peut évaluer contre les parties à une audience d’un appel prévu à l’article 65 toutes les dépenses de l’audience, y compris les dépenses des témoins et d’un sténographe judiciaire.
70(2)Une évaluation est due et payable dans les trente jours qui suivent son établissement.
70(3)Une évaluation faite en vertu du paragraphe (1) constitue une dette due à la Couronne du chef de la province par la personne contre qui elle est faite, est payable à la demande de la Commission et peut être recouvrée comme une dette devant tout tribunal compétent.
70(4)Dans toute réclamation ou action prévue au présent article, un certificat présenté comme étant signé par le président, le vice-président ou le secrétaire de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, ou par le président ou le secrétaire de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, établissant le montant d’une évaluation est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve du montant de l’évaluation indiqué dans le certificat.
2023, ch. 17, art. 168
Évaluations
70(1)La Commission peut évaluer contre les parties à une audience d’un appel prévu à l’article 65 toutes les dépenses de l’audience, y compris les dépenses des témoins et d’un sténographe judiciaire.
70(2)Une évaluation est due et payable dans les trente jours qui suivent son établissement.
70(3)Une évaluation faite en vertu du paragraphe (1) constitue une dette due à Sa Majesté du chef de la province par la personne contre qui elle est faite, est payable à la demande de la Commission et peut être recouvrée comme une dette devant tout tribunal compétent.
70(4)Dans toute réclamation ou action prévue au présent article, un certificat présenté comme étant signé par le président, le vice-président ou le secrétaire de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, ou par le président ou le secrétaire de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, établissant le montant d’une évaluation est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve du montant de l’évaluation indiqué dans le certificat.