70(4)Dans toute réclamation ou action prévue au présent article, un certificat présenté comme étant signé par le président, le vice-président ou le secrétaire de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, ou par le président ou le secrétaire de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, établissant le montant d’une évaluation est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve du montant de l’évaluation indiqué dans le certificat.