Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Décision
68(1)Un comité peut considérer l’équité, le préjudice indû et l’effet de l’arrêté, de la décision, de la directive ou de la détermination d’une agence ou d’un office à l’égard de la personne qui interjette appel et peut rendre une décision au sujet de l’appel qu’il estime juste et équitable dans les circonstances.
68(2)Lors d’un appel prévu à l’article 65, un comité peut
a) rejeter l’appel, ou
b) accueillir l’appel et
(i) annuler l’arrêté, la décision, la directive ou la détermination de l’agence ou de l’office,
(ii) substituer à son ordonnance, sa décision, sa directive ou sa détermination celle de l’agence ou de l’office, ou
(iii) exempter la personne qui interjette appel de l’application de l’arrêté, de la décision, de la directive ou de la détermination de l’agence ou de l’office.
68(3)Lorsqu’un comité se compose de plus d’un membre, une décision de la majorité des membres du comité est la décision du comité, mais s’il n’y a pas de majorité, la décision du président du comité est la décision du comité.
68(4)Toute décision, détermination, directive, déclaration, arrêté ou règle d’un comité est réputé être une décision, une détermination, une directive, une déclaration, un arrêté ou une règle de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas.