Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Audition de l’appel
67(1)Le comité prévu à l’article 66 fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition de l’appel.
67(2)La Commission signifie à la personne qui interjette appel et à l’agence ou à l’office, un avis écrit de l’heure, de la date et du lieu de l’audition de l’appel.
67(3)Un comité peut, à la demande de la personne qui interjette appel ou de l’agence ou de l’office en cause, ajourner ou remettre l’audition de l’appel pour le temps qu’il juge approprié.
67(4)L’ajournement ou la remise prévu au paragraphe (3) peut être effectué par téléphone.
67(5)L’audition d’un appel est publique à moins que le comité ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, ne l’exige autrement.
67(6)Lors de l’audition d’un appel, la personne qui interjette appel a le droit d’être présente et de faire des représentations et de présenter une preuve à l’égard de l’appel soit elle-même ou par l’intermédiaire d’un avocat.
67(7)Un comité a, relativement à l’audition d’un appel, tous les pouvoirs et prérogatives que la Loi sur les enquêtes confère aux commissaires.
67(8)Un comité peut enregistrer la preuve au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore, mais il n’est pas tenu de le faire.
Audition de l’appel
67(1)Le comité prévu à l’article 66 fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition de l’appel.
67(2)La Commission signifie à la personne qui interjette appel et à l’agence ou à l’office, un avis écrit de l’heure, de la date et du lieu de l’audition de l’appel.
67(3)Un comité peut, à la demande de la personne qui interjette appel ou de l’agence ou de l’office en cause, ajourner ou remettre l’audition de l’appel pour le temps qu’il juge approprié.
67(4)L’ajournement ou la remise prévu au paragraphe (3) peut être effectué par téléphone.
67(5)L’audition d’un appel est publique à moins que le comité ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, ne l’exige autrement.
67(6)Lors de l’audition d’un appel, la personne qui interjette appel a le droit d’être présente et de faire des représentations et de présenter une preuve à l’égard de l’appel soit elle-même ou par l’intermédiaire d’un avocat.
67(7)Un comité a, relativement à l’audition d’un appel, tous les pouvoirs et prérogatives que la Loi sur les enquêtes confère aux commissaires.
67(8)Un comité peut enregistrer la preuve au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore, mais il n’est pas tenu de le faire.