Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Comité
66(1)Un appel auprès de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 65 est entendu par un comité de cette Commission se composant d’un ou de plusieurs membres de cette Commission désignés par le président ou, si le président est absent ou incapable d’agir, par le vice-président.
66(2)Le président ou le vice-président, selon le cas, peut se désigner lui-même aux fins du paragraphe (1).
66(3)Lorsque le comité prévu au paragraphe (1) se compose de plus d’un membre et que le président est désigné comme membre du comité, il agit comme président du comité.
66(4)Lorsque le comité prévu au paragraphe (1) se compose de plus d’un membre et que le vice-président est désigné comme membre du comité et que le président n’est pas désigné comme membre du comité, le vice-président agit comme président du comité.
66(5)Lorsque le comité prévu au paragraphe (1) se compose de plus d’un membre et que ni le président ni le vice-président n’est désigné comme membre du comité, le président ou le vice-président, selon le cas, désigne l’un des membres du comité comme président.
66(6)Tout appel auprès de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick prévu à l’article 65 est entendu par un comité de cette Commission se composant d’un ou de plusieurs membres de cette Commission désignés par le président de cette Commission.
66(7)Le président de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut se désigner lui-même aux fins du paragraphe (6).
66(8)Lorsque le comité prévu au paragraphe (6) se compose de plus d’un membre et que le président de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick est désigné comme membre du comité, il agit comme président du comité.
66(9)Lorsque le comité prévu au paragraphe (6) se compose de plus d’un membre et que le président de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick n’est pas désigné comme membre du comité, le président désigne l’un des membres du comité comme président.
66(10)Un comité est constitué en vertu du paragraphe (1) ou (6) dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe 65(1).