Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Appel devant la Commission
65(1)Lorsqu’une personne est lésée par un arrêté, une décision, une directive ou une détermination d’une agence ou d’un office ou n’en est pas satisfaite, elle peut en interjeter appel devant la Commission en lui signifiant un avis d’appel dans les trente jours de la date à laquelle elle a reçu notification de cet arrêté, de cette décision, de cette directive ou de cette détermination.
65(2)L’avis d’appel prévu au paragraphe (1) comprend l’exposé de la question qui fait l’objet de l’appel et mentionne les noms et adresses de la personne qui interjette l’appel et de l’agence ou de l’office en cause.
65(3)Dès réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1), la Commission avise sans délai l’agence ou l’office en cause qui doit alors lui remettre les règlements administratifs, arrêtés ou documents de quelque nature que ce soit, se rapportant à l’objet de l’appel.
65(4)L’appel prévu au paragraphe (1) suspend l’application de l’arrêté, de la décision, de la directive ou de la détermination qui fait l’objet de l’appel.