Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Nomination des agents du service des produits de ferme
2007, ch. 69, art. 5
64.1(1)Aux fins d’application de la présente loi, le Ministre peut nommer des agents de service des produits de ferme parmi les personnes suivantes :
a) des personnes employées en vertu de la Loi sur la fonction publique;
b) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
64.1(2)Un agent du service des produits de ferme peut pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des devoirs et fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
64.1(3)Un document écrit signé par le Ministre nommant une personne à titre d’agent du service des produits de ferme aux fins d’application de la présente loi doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du Ministre, être accepté par tout tribunal de la province comme preuve définitive du pouvoir établi dans le document.
64.1(4)La personne qui est en possession d’une nomination écrite, sur preuve que son nom est le même que la personne mentionnée dans le document, est réputée être la personne mentionnée dans le document.
2007, ch. 69, art. 5; 2019, ch. 12, art. 24
Nomination des agents du service des produits de ferme
2007, ch. 69, art. 5
64.1(1)Aux fins d’application de la présente loi, le Ministre peut nommer des agents de service des produits de ferme parmi les personnes suivantes :
a) des personnes employées en vertu de la Loi sur la fonction publique;
b) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
64.1(2)Un agent du service des produits de ferme peut pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des devoirs et fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
64.1(3)Un document écrit signé par le président nommant une personne à titre d’agent du service des produits de ferme aux fins d’application de la présente loi doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du président, être accepté par tout tribunal de la province comme preuve définitive du pouvoir établi dans le document.
64.1(4)La personne qui est en possession d’une nomination écrite, sur preuve que son nom est le même que la personne mentionnée dans le document, est réputée être la personne mentionnée dans le document.
2007, ch. 69, art. 5
Nomination des agents du service des produits de ferme
2007, c.69, art.5
64.1(1)Aux fins d’application de la présente loi, le Ministre peut nommer des agents de service des produits de ferme parmi les personnes suivantes :
a) des personnes employées en vertu de la Loi sur la fonction publique;
b) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
64.1(2)Un agent du service des produits de ferme peut pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des devoirs et fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
64.1(3)Un document écrit signé par le président nommant une personne à titre d’agent du service des produits de ferme aux fins d’application de la présente loi doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du président, être accepté par tout tribunal de la province comme preuve définitive du pouvoir établi dans le document.
64.1(4)La personne qui est en possession d’une nomination écrite, sur preuve que son nom est le même que la personne mentionnée dans le document, est réputée être la personne mentionnée dans le document.
2007, c.69, art.5