Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Pouvoirs des inspecteurs
60(1)Un inspecteur peut à toute heure raisonnable, aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans et d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans
a) entrer dans tout endroit ou lieu utilisé pour entreposer, produire, transformer ou commercialiser un produit de ferme ou que l’inspecteur croit être ainsi utilisé;
b) entrer dans tout lieu utilisé pour rassembler, détenir, abattre, entreposer, transformer, classer, peser ou vendre ou offrir en vente le bétail et inspecter le bétail, les installations ou l’équipement qui se trouvent dans ces lieux;
c) arrêter tout véhicule, y monter et inspecter le véhicule et son chargement;
d) monter dans la partie d’un véhicule et son chargement que l’inspecteur juge nécessaire et pour la période que l’inspecteur juge nécessaire;
e) exiger la production de tous livres, factures de chargement, connaissements, dossiers de vente ou autres dossiers ou documents en vue de les inspecter, d’en faire des copies ou d’en établir des extraits;
f) conserver un produit de ferme pendant le temps nécessaire pour achever son inspection ou jusqu’à ce que le produit de ferme soit conforme à la présente loi et aux règlements, arrêtés et plans; et
g) aux frais du producteur, de l’emballeur ou du propriétaire, prendre des échantillons des produits de ferme là où l’inspecteur le juge nécessaire et à chaque fois qu’il le juge nécessaire.
60(2)Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit réglementé est produit, commercialisé ou transformé en un lieu quelconque, autre qu’une résidence privée, l’inspecteur peut, pendant les heures normales d’ouverture, y entrer et examiner tous livres, registres ou autres documents qui, selon lui, peuvent contenir des renseignements sur ce produit, et en faire des copies ou établir des extraits.
60(3)En entrant dans un endroit, un lieu, un véhicule ou un chargement visé aux paragraphes (1) et (2), l’inspecteur présente à la personne responsable de l’endroit, du lieu, du véhicule ou du chargement l’attestation de sa nomination à titre d’inspecteur.
60(4)Le propriétaire ou le responsable d’un endroit, d’un lieu d’un véhicule ou d’un chargement visé aux paragraphes (1) et (2) et tous employés ou représentants du propriétaire ou de la personne en charge doivent accorder à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, arrêtés et plans et lui fournir les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.
60(5)Un inspecteur peut, aussi souvent que la Commission le juge nécessaire, inspecter les lieux et l’usine laitière de tout producteur, exploitant de laiterie ou laitier.
60(6)Un inspecteur peut en tout lieu prendre des échantillons de tout produit laitier aux fins d’analyse, de classement ou de vérification, et l’analyse, les classes ou les vérifications des produits laitiers déterminés par un inspecteur constituent l’analyse, les classes ou les vérifications officielles qui sont la base du paiement final à verser au producteur.