Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Règlements et arrêtés de la Commission
57(1)La Commission peut établir des règlements ou prendre des arrêtés en vue d’appliquer les dispositions de la présente Partie, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements ou arrêtés à l’égard des pouvoirs de la Commission prévus au paragraphe 11(2), ainsi que des règlements ou arrêtés
a) prescrivant les catégories des licences aux fins du paragraphe 44(1);
b) exonérant des personnes ou catégories de personnes de l’application du paragraphe 45(1) ou (2);
c) concernant les licences en vertu de la présente Partie, y compris la demande, la délivrance, la suspension, l’annulation et le rétablissement d’une licence, les modalités et conditions selon lesquelles une licence peut être délivrée, suspendue, annulée ou rétablie, le type de la licence et les droits à imposer pour la délivrance ou le rétablissement d’une licence;
d) concernant la remise ou le paiement d’une garantie par les requérants de licences et les titulaires de licences, y compris le type et le montant de la garantie, les conditions en vertu desquelles la garantie est donnée ou payée et le dépôt, la mise en sécurité, la gestion, la mise en oeuvre, la distribution, l’ajustement, la substitution, la confiscation et la disposition de cette garantie;
e) définissant les produits laitiers nature;
f) définissant les produits de crème nature;
g) définissant les produits laitiers fabriqués;
h) prescrivant la teneur minimale et maximale en matière grasse et la teneur minimale en solides exempts de matière grasse de tout produit laitier nature, produit de crème nature ou de tout produit laitier fabriqué;
i) interdisant la vente de toute catégorie de produits laitiers nature, de produits de crème nature ou de produits laitiers fabriqués n’ayant pas la teneur minimale de matière grasse ou de solides exempts de matière grasse, ou des deux à la fois, fixées à l’alinéa h);
j) concernant la réglementation et l’inspection des véhicules de tout genre qui transportent le lait ou la crème;
k) concernant le contrôle et l’inspection des lieux où est effectué l’entreposage, la production, le soin, la fabrication ou la transformation du lait ou de la crème;
l) concernant les conditions de construction, d’installation et d’entretien de l’équipement utilisé par toute personne qui exerce directement ou indirectement le commerce des produits laitiers;
m) concernant la réglementation des méthodes de fabrication des produits laitiers;
n) concernant le paiement du lait par un exploitant de laiterie;
o) concernant la qualité, le genre, la propreté, la vérification, l’entreposage, la production, le soin, la fabrication, la transformation, le transport et la vente du lait ou de la crème;
p) concernant l’imposition à un producteur de pénalités et la perception de ces pénalités de la part du producteur lorsque du lait qui est fourni par le producteur n’est pas conforme aux normes de qualité prescrites par règlements pour ce lait ou qu’il est produit dans des locaux ou avec un équipement qui n’est pas conforme aux règlements et, sans restreindre la portée de ce qui précède, lorsque ce lait
(i) contient une substance interdite dans les règlements,
(ii) contient une substance qui excède le montant permis dans les règlements, ou
(iii) est tel qu’une substance en a été extraite contrairement aux règlements;
q) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles les pénalités visées à l’alinéa p) sont payables, le montant des pénalités, la méthode selon laquelle les pénalités sont calculées, les délais dans lesquels les pénalités doivent être payées, les personnes à qui les pénalités doivent être payées et la manière d’utiliser les pénalités;
r) concernant la forme de tout rapport requis en vertu de la présente Partie;
s) aux fins de la présente Partie, définissant les mots et expressions utilisés dans la présente Partie mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;
t) concernant les inspections effectuées en vertu de la présente Partie, y compris l’inspection des comptes des exploitants de laiterie et des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick;
u) concernant l’établissement d’un prix de gros ou de détail ou d’une échelle de prix de gros ou de détail à payer pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature vendus par les exploitants de laiterie dans une région pour laquelle la Commission a pris un arrêté en vertu de l’article 43.
57(2)Un règlement établi ou un arrêté pris en vertu du présent article peut contenir différentes dispositions pour différentes catégories de personnes exerçant le commerce des produits laitiers.
57(3)Lorsqu’il y a un conflit entre un règlement établi et un arrêté pris en vertu du présent article, le règlement a priorité.
2007, ch. 36, art. 16
Règlements et arrêtés de la Commission
57(1)La Commission peut établir des règlements ou prendre des arrêtés en vue d’appliquer les dispositions de la présente Partie, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements ou arrêtés à l’égard des pouvoirs de la Commission prévus au paragraphe 11(2), ainsi que des règlements ou arrêtés
a) prescrivant les catégories des licences aux fins du paragraphe 44(1);
b) exonérant des personnes ou catégories de personnes de l’application du paragraphe 45(1) ou (2);
c) concernant les licences en vertu de la présente Partie, y compris la demande, la délivrance, la suspension, l’annulation et le rétablissement d’une licence, les modalités et conditions selon lesquelles une licence peut être délivrée, suspendue, annulée ou rétablie, le type de la licence et les droits à imposer pour la délivrance ou le rétablissement d’une licence;
d) concernant la remise ou le paiement d’une garantie par les requérants de licences et les titulaires de licences, y compris le type et le montant de la garantie, les conditions en vertu desquelles la garantie est donnée ou payée et le dépôt, la mise en sécurité, la gestion, la mise en oeuvre, la distribution, l’ajustement, la substitution, la confiscation et la disposition de cette garantie;
e) définissant les produits laitiers nature;
f) définissant les produits de crème nature;
g) définissant les produits laitiers fabriqués;
h) prescrivant la teneur minimale et maximale en matière grasse et la teneur minimale en solides exempts de matière grasse de tout produit laitier nature, produit de crème nature ou de tout produit laitier fabriqué;
i) interdisant la vente de toute catégorie de produits laitiers nature, de produits de crème nature ou de produits laitiers fabriqués n’ayant pas la teneur minimale de matière grasse ou de solides exempts de matière grasse, ou des deux à la fois, fixées à l’alinéa h);
j) concernant la réglementation et l’inspection des véhicules de tout genre qui transportent le lait ou la crème;
k) concernant le contrôle et l’inspection des lieux où est effectué l’entreposage, la production, le soin, la fabrication ou la transformation du lait ou de la crème;
l) concernant les conditions de construction, d’installation et d’entretien de l’équipement utilisé par toute personne qui exerce directement ou indirectement le commerce des produits laitiers;
m) concernant la réglementation des méthodes de fabrication des produits laitiers;
n) concernant le paiement du lait par un exploitant de laiterie;
o) concernant la qualité, le genre, la propreté, la vérification, l’entreposage, la production, le soin, la fabrication, la transformation, le transport et la vente du lait ou de la crème;
p) concernant l’imposition à un producteur de pénalités et la perception de ces pénalités de la part du producteur lorsque du lait qui est fourni par le producteur n’est pas conforme aux normes de qualité prescrites par règlements pour ce lait ou qu’il est produit dans des locaux ou avec un équipement qui n’est pas conforme aux règlements et, sans restreindre la portée de ce qui précède, lorsque ce lait
(i) contient une substance interdite dans les règlements,
(ii) contient une substance qui excède le montant permis dans les règlements, ou
(iii) est tel qu’une substance en a été extraite contrairement aux règlements;
q) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles les pénalités visées à l’alinéa p) sont payables, le montant des pénalités, la méthode selon laquelle les pénalités sont calculées, les délais dans lesquels les pénalités doivent être payées, les personnes à qui les pénalités doivent être payées et la manière d’utiliser les pénalités;
r) concernant la forme de tout rapport requis en vertu de la présente Partie;
s) aux fins de la présente Partie, définissant les mots et expressions utilisés dans la présente Partie mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;
t) concernant les inspections effectuées en vertu de la présente Partie, y compris l’inspection des comptes des exploitants de laiterie et des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick;
u) concernant l’établissement d’un prix de gros ou de détail ou d’une échelle de prix de gros ou de détail à payer pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature vendus par les exploitants de laiterie dans une région pour laquelle la Commission a pris un arrêté en vertu de l’article 43.
57(2)Un règlement établi ou un arrêté pris en vertu du présent article peut contenir différentes dispositions pour différentes catégories de personnes exerçant le commerce des produits laitiers.
57(3)Lorsqu’il y a un conflit entre un règlement établi et un arrêté pris en vertu du présent article, le règlement a priorité.
2007, c.36, art.16
Règlements et arrêtés de la Commission
57(1)La Commission peut établir des règlements ou prendre des arrêtés en vue d’appliquer les dispositions de la présente Partie, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements ou arrêtés à l’égard des pouvoirs de la Commission prévus au paragraphe 11(2), ainsi que des règlements ou arrêtés
a) prescrivant les catégories des licences aux fins du paragraphe 44(1);
b) exonérant des personnes ou des catégories de personnes de l’application du paragraphe 45(1);
c) concernant les licences en vertu de la présente Partie, y compris la demande, la délivrance, la suspension, l’annulation et le rétablissement d’une licence, les modalités et conditions selon lesquelles une licence peut être délivrée, suspendue, annulée ou rétablie, le type de la licence et les droits à imposer pour la délivrance ou le rétablissement d’une licence;
d) concernant la remise ou le paiement d’une garantie par les requérants de licences et les titulaires de licences, y compris le type et le montant de la garantie, les conditions en vertu desquelles la garantie est donnée ou payée et le dépôt, la mise en sécurité, la gestion, la mise en oeuvre, la distribution, l’ajustement, la substitution, la confiscation et la disposition de cette garantie;
e) définissant les produits laitiers nature;
f) définissant les produits de crème nature;
g) définissant les produits laitiers fabriqués;
h) prescrivant la teneur minimale et maximale en matière grasse et la teneur minimale en solides exempts de matière grasse de tout produit laitier nature, produit de crème nature ou de tout produit laitier fabriqué;
i) interdisant la vente de toute catégorie de produits laitiers nature, de produits de crème nature ou de produits laitiers fabriqués n’ayant pas la teneur minimale de matière grasse ou de solides exempts de matière grasse, ou des deux à la fois, fixées à l’alinéa h);
j) concernant la réglementation et l’inspection des véhicules de tout genre qui transportent le lait ou la crème;
k) concernant le contrôle et l’inspection des lieux où est effectué l’entreposage, la production, le soin, la fabrication ou la transformation du lait ou de la crème;
l) concernant les conditions de construction, d’installation et d’entretien de l’équipement utilisé par toute personne qui exerce directement ou indirectement le commerce des produits laitiers;
m) concernant la réglementation des méthodes de fabrication des produits laitiers;
n) concernant le paiement du lait par un exploitant de laiterie;
o) concernant la qualité, le genre, la propreté, la vérification, l’entreposage, la production, le soin, la fabrication, la transformation, le transport et la vente du lait ou de la crème;
p) concernant l’imposition à un producteur de pénalités et la perception de ces pénalités de la part du producteur lorsque du lait qui est fourni par le producteur n’est pas conforme aux normes de qualité prescrites par règlements pour ce lait ou qu’il est produit dans des locaux ou avec un équipement qui n’est pas conforme aux règlements et, sans restreindre la portée de ce qui précède, lorsque ce lait
(i) contient une substance interdite dans les règlements,
(ii) contient une substance qui excède le montant permis dans les règlements, ou
(iii) est tel qu’une substance en a été extraite contrairement aux règlements;
q) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles les pénalités visées à l’alinéa p) sont payables, le montant des pénalités, la méthode selon laquelle les pénalités sont calculées, les délais dans lesquels les pénalités doivent être payées, les personnes à qui les pénalités doivent être payées et la manière d’utiliser les pénalités;
r) concernant la forme de tout rapport requis en vertu de la présente Partie;
s) aux fins de la présente Partie, définissant les mots et expressions utilisés dans la présente Partie mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;
t) concernant les inspections effectuées en vertu de la présente Partie, y compris l’inspection des comptes des exploitants de laiterie et de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick;
u) concernant l’établissement d’un prix de gros ou de détail ou d’une échelle de prix de gros ou de détail à payer pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature vendus par les exploitants de laiterie dans une région pour laquelle la Commission a pris un arrêté en vertu de l’article 43.
57(2)Un règlement établi ou un arrêté pris en vertu du présent article peut contenir différentes dispositions pour différentes catégories de personnes exerçant le commerce des produits laitiers.
57(3)Lorsqu’il y a un conflit entre un règlement établi et un arrêté pris en vertu du présent article, le règlement a priorité.