Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Arrêtés d’interdiction
56(1)Lorsque, à la suite du rapport d’un inspecteur, la Commission a des motifs raisonnables de croire que le lait n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, elle peut prendre un arrêté pour interdire la livraison, la vente ou la mise en vente à une usine laitière ou la réception à une usine laitière du lait, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives précisées dans l’arrêté.
56(2)L’arrêté prévu au paragraphe (1) doit être par écrit et doit contenir les motifs de l’arrêté.
56(3)L’arrêté prévu au paragraphe (1) est signifié personnellement au propriétaire du lait ou à la personne qui a le contrôle du lait.
56(4)L’arrêté prévu au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel.