Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Délivrance de la licence
46(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer une licence à sa discrétion et, si des règlements ont été établis ou des arrêtés ont été pris en vertu de l’article 57, conformément aux règlements ou aux arrêtés.
46(2)Nulle licence ne peut être délivrée à moins que la Commission ne soit convaincue que sa délivrance est dans l’intérêt du grand public ou du commerce des produits laitiers.